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Article 46 AO bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 AO bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 7233-4 du code du travail, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui assure la fourniture de prestations de services ouvrant droit à l'aide prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts communique à chacun de ses clients une attestation fiscale comportant les informations mentionnées à l'article D. 7233-4 précité.