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Article 46 quindecies QC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 46 quindecies QC AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. ― Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 238 bis du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration spéciale prévue à l'article 49 septies X.

II. ― Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 238 bis du même code, les pièces à fournir dans le délai de dépôt de la déclaration spéciale sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 quindecies QA.