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Article 171 BG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 171 BG AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Le ministre chargé de la culture saisit la commission consultative des trésors nationaux mentionnée à l'article L. 111-4 du code du patrimoine, afin qu'elle se prononce sur la valeur d'acquisition du bien.

Il soumet en outre la question de l'intérêt du classement de ce bien, selon le cas, à l'avis de la Commission nationale des monuments historiques prévue par l'article L. 611-1 du code du patrimoine ou à celui du Conseil supérieur des archives mentionné à l'article R. 212-79 du même code.

Le ministre chargé de la culture transmet sans délai les avis prévus aux premier et deuxième alinéas au ministre chargé du budget.