Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur reconnu équivalent au certificat d'opérateurs défini à l'article 2 du présent arrêté, obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d'opérateur.