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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « équitation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option équitation est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "équitation".

Le candidat titulaire de l'attestation de réussite aux épreuves de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "équitation" obtient de droit l'unité capitalisable un (UC1) "être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur" et l'unité capitalisable deux (UC2) "être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "équitation".

Le candidat titulaire de l'attestation de réussite à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option "équitation" obtient de droit l'unité capitalisable trois (UC3) "être capable de diriger un système d'entraînement en équitation" et l'unité capitalisable quatre (UC4) "être capable d'encadrer l'équitation en sécurité" du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "performance sportive", mention "équitation".