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Article A331-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A331-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, mentionné à l'article R. 416-19 du code de la route et être à même de produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté autorisant la course.