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Article A331-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A331-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :

1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;

2° Les modalités d'organisation de la concentration ;

3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ;

4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

5° Le nombre approximatif de spectateurs attendus ;

6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration.
L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé à chaque préfet de département traversé.