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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, seuls les membres élus des conseils peuvent prendre part aux délibérations statutaires relatives à la participation des personnalités extérieures.

La majorité requise des deux tiers est calculée à partir du nombre des membres élus en exercice.