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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Les collectivités territoriales, institutions et organismes, figurant sur la liste établie conformément aux dispositions du 3° de l'article 2 du présent décret désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement.

Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.

Lorsque ces personnes perdent la qualité au titre de laquelles elles sont appelées à représenter ces institutions ou organismes, ceux-ci désignent de nouveaux représentants.