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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Le nombre de représentants d'un même organisme ou de plusieurs organismes de même objet ne peut être supérieur au quart de l'effectif statutaire des personnalités extérieures.

Il ne peut être dérogé au principe de parité entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés.