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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-28 du 7 janvier 1985 relatif à la participation des personnalités extérieures aux conseils constitués au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

En l'absence de dispositions réglementaires particulières et lorsque l'effectif statutaire le permet, les sièges sont répartis entre les catégories de personnalités extérieures dans le respect des proportions suivantes :

- au moins un cinquième des personnalités extérieures désignées par les collectivités territoriales ;

- au moins la moitié de représentants des activités économiques, notamment des organisations professionnelles et chambres consulaires, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des organismes du secteur de l'économie sociale. Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont en nombre égal.

Le reste de l'effectif statutaire est constitué :

- de représentants des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et éventuellement des enseignement du premier et du second degré ;

- de personnalités désignées par les conseils à titre personnel.