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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles)

I.-Les éditeurs de services de patrimoine cinématographique ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 23 heures. Le dimanche entre 13 heures et 18 heures, ils ne peuvent diffuser que des oeuvres cinématographiques en noir et blanc.

Toutefois, si le service de patrimoine cinématographique est inclus dans un groupement de plusieurs services comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, son éditeur peut diffuser le samedi soir des œuvres cinématographiques de longue durée dans les conditions définies au 1° du II bis du présent article.

II.-Les éditeurs de services de premières exclusivités ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, pour les oeuvres cinématographiques ayant réalisé pendant la première année de leur exploitation un nombre d'entrées en salles en France déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la communication ;

2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

Pour l'application du présent article, est assimilé à un service de premières exclusivités un service de premières diffusions dont la convention prévoit, d'une part, que l'éditeur consacre à l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française un montant minimum par abonné et par mois identique à celui consacré par un éditeur de services de premières exclusivités et, d'autre part, qu'il prend un engagement de montée en charge de ce montant minimum garanti par abonné.

II bis.-Les éditeurs de services de cinéma de premières diffusions autres que de premières exclusivités ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune œuvre cinématographique de longue durée :

1° Le samedi, de 18 heures à 23 heures, à l'exception des œuvres cinématographiques dont la sortie en salles en France remonte à plus de dix ans et qui ont réalisé pendant la première année de leur exploitation en salles en France moins de 1,5 million d'entrées ;

2° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

III.-Les autres éditeurs de services de cinéma ne peuvent diffuser ou rediffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée :

1° Le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

2° Le samedi, de 18 heures à 23 heures ;

3° Le dimanche, de 13 heures à 18 heures.

Toutefois, si le service est inclus dans un groupement de plusieurs services comprenant au moins un service de cinéma de premières diffusions, son éditeur peut diffuser des œuvres cinématographiques de longue durée le vendredi soir, ainsi que, dans les conditions définies au 1° du II bis du présent article, le samedi soir.

IV.-Les éditeurs de services de paiement à la séance sont soumis à la seule interdiction de ne diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le samedi entre 18 heures et 22 h 30.

V.-Pour l'application des I et III du présent article, un groupement de plusieurs services s'entend au sens de l'une ou de l'autre des dispositions suivantes :

1° Le III de l'article 21 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

2° Le VI de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.