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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2003 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements disposant d'un agrément pour pratiquer l'expérimentation animale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 2003 relatif à la délivrance et à l'utilisation de médicaments employés par les établissements disposant d'un agrément pour pratiquer l'expérimentation animale)


Le responsable de l'établissement d'expérimentation animale désigne la personne, titulaire de l'autorisation d'expérimenter telle que définie à l'article 5 du décret du 19 octobre 1987 susvisé, qui sera responsable de l'approvisionnement, de la gestion du stock et de l'utilisation de ces médicaments dans l'établissement. Une copie du document désignant cette personne est adressée aux services vétérinaires du département où se situe l'établissement et à l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.