Pour les autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires génériques, le demandeur de l'autorisation indique au directeur général de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en application de l'article R. 5141-22 du code de la santé publique, les parties du résumé des caractéristiques du produit du médicament de référence faisant référence à des indications ou à des formes pharmaceutiques ou des dosages qui sont encore protégées par le droit des brevets au moment où la demande d'autorisation est déposée.