Les personnels qui apportent à titre exceptionnel leur aide au déroulement des épreuves en dépassement de leurs obligations réglementaires de service, rémunérés conformément aux dispositions prévues à l'article 2, ne peuvent en aucun cas cumuler, pour la même activité, cette rémunération avec les dispositions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.