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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de l'office national de la navigation)

Les directeurs des services territoriaux peuvent, dans les matières où ils ont reçu délégation de pouvoirs du directeur général, dans les conditions prévues à l'article L. 4312-3 du code des transports, déléguer leur signature aux personnels de l'établissement qui sont placés sous leur autorité.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement qu'il aura désignés.