Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes :
- le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;
- le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ;
- l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ;
- le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres.
Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relatives à ces animaux au moment de l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.