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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine)

Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes :

- le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

- le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ;

- l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ;

- le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres.

Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relatives à ces animaux au moment de l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.