RÉGIME DE RETRAITE DES AGENTS TITULAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE
TITRE Ier
FINANCEMENT, COTISATIONS
Article 1er
Conformément à l'article 23 du décret du 16 janvier 1808, la Banque de France tient une caisse de retraite dénommée " Caisse de réserve des employés de la Banque de France " et destinée à assurer le service des pensions de retraite des agents titulaires.
Article 2
Dans les conditions fixées par un arrêté du conseil général et sous réserve de l'article 4, la caisse de réserve affecte au paiement des pensions :
1° Le revenu de son portefeuille existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et celui des cotisations, dotations, dons et legs qu'elle pourrait recevoir ultérieurement ;
2° Une contribution annuelle versée par la Banque et suffisante pour compléter au montant des pensions à servir les revenus visés au 1°.
Article 3
Une cotisation est retenue sur le traitement nominal, les allocations spéciales, la prime de bilan, son complément uniforme et la prime de productivité versés aux agents ; ces sommes représentent la rémunération cotisable des agents.
Le taux de la cotisation mentionnée au précédent alinéa est fixé :
- à 7,85 % jusqu'au 31 décembre 2012 ;
- à 8,12 % en 2013 ;
- à 8,39 % en 2014 ;
- à 8,66 % en 2015 ;
- à 8,93 % en 2016 ;
- à 9,20 % en 2017 ;
- à 9,47 % en 2018 ;
- à 9,74 % en 2019 ;
- à 10,01 % en 2020 ;
- à 10,28 % en 2021 ;
- à 10,55 % à compter du 1er janvier 2022.
Article 4
Le capital constitué par le portefeuille de la caisse de réserve ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour assurer le service des pensions sans l'autorisation préalable du conseil général. Cette autorisation ne peut être donnée que si les engagements de retraite pris par la Banque sont intégralement couverts. Sa durée ne peut avoir une validité d'une durée supérieure à un an.
Article 5
Supprimé.
Article 6
Par délégation du conseil général, les pensions sont accordées par le gouverneur après vérification des droits.
TITRE II
CONSTITUTION DU DROIT À PENSION ET DURÉE D'ASSURANCE
Article 7
Le droit à pension est acquis aux agents titulairesayant assuré des services effectifs.
Article 8
Les périodes de services effectifs sont :
- les périodes au cours desquelles l'agent a perçu une rémunération d'agent titulaire de la Banque de France ; les périodes pendant lesquelles l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel sont comptées pour la totalité de leur durée ;
- le temps passé en service détaché ;
- le temps accompli au titre du service national actif obligatoire, dans la limite de la durée légale, s'il n'a pas été pris en compte pour le calcul d'une autre pension ou retraite civile ou militaire ;
- le temps accompli au titre du service civique et des autres formes de volontariat dans les limites de l'obligation légale de reprise des services pour la retraite et dans les conditions prévues par le code du service national ;
- les périodes de mobilisation et de captivité, ainsi que des périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, déportés ou internés résistants ou politiques.
Pour les agents titularisés au plus tard le 1er janvier 2017, peuvent également être pris en compte :
- les périodes de stage et le temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France, si ces périodes ont donné lieu au rappel prévu à l'article 19 ;
-les services effectués en qualité de contractuel accomplis à la Banque de France, si la validation de ces services a été autorisée par un règlement du gouverneur et si elle est demandée dans l'année qui suit la date de titularisation. Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.
Article 9
Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer dans la constitution du droit à pension sauf dans la limite de trois ans par enfant né ou adopté à partir du 1er avril 2007, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans accordés par la Banque.
Article 10
Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont les services énumérés aux articles 8 et 9, les périodes de service à temps partiel étant retenues, sous réserve des dispositions de l'article 11, pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.
Le temps passé en service détaché ne peut être pris en compte que s'il a donné lieu au rappel visé aux articles 19 et 20.
Article 11
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve d'en avoir fait la demande au préalable et du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de même grade, échelon et indice travaillant à taux plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de six trimestres.
La durée rappelée avant le 1er avril 2008, en application de l'article 72 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-701 du 7 mai 2012, au titre des périodes de travail effectuées à temps partiel vient s'imputer sur la durée maximale mentionnée à l'alinéa précédent.
Le taux de la retenue est égal à la somme :
1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article 3, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;
2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.
Ce dernier taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur, égal à celui retenu par décret en application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Art. 11-1
Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel par les agents, parents de trois enfants à compter du 1er janvier 2016, jusqu'au seizième anniversaire de l'enfant peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est appliqué à la rémunération cotisable d'un agent de mêmes grade, échelon et indice travaillant à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée des services mentionnée à l'article 31 de plus de quatre trimestres. Elle n'est pas prise en compte dans la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 33.
Article 12
Sous réserve qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité à la Banque de France dans les conditions prévues aux I et II de l'article 13, les agents ont droit, pour la liquidation de la retraite, à une bonification de service d'un an pour chacun de leurs enfants nés antérieurement au 1er avril 2007, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er avril 2007 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés à l'article 35 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er avril 2007.
La bonification prévue à l'alinéa précédent est également acquise aux agents féminins ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement à la Banque de France, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours ou examen, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption ou de réduction d'activité.
Article 13
I. - L'interruption d'activité prévue à l'article 12 doit dans tous les cas avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois.
La réduction d'activité prévue au même article est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :
- d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;
- d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;
- d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
II. - Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une interruption du service effectif, intervenues dans le cadre :
a) Du congé de maternité ;
b) Du congé d'adoption ;
c) Du congé de paternité ;
d) Du congé parental d'éducation ;
e) Du congé de présence parentale ;
f) D'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Article 14
Les droits pour la liquidation de la retraite intègrent également les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale et sous réserve des règles de coordination.
Ces périodes sont prises en compte dans la limite de 9 ans et sous réserve :
- qu'elles soient antérieures à la liquidation de la pension ;
- qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes visées à l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ;
- qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.
Les pensions des retraités et de leurs ayants cause sont révisées, sur demande des intéressés, pour tenir compte des périodes du versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 15
La durée d'assurance totalise la durée des services effectifs et bonifications admissibles en liquidation prévue aux articles précédents, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires.
Pour le calcul de la durée d'assurance, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles 14 et 16.
Article 16
Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er avril 2007, les agents féminins ayant accouché postérieurement à leur recrutement bénéficient d'une majoration de durée d'assurance fixée à deux trimestres.
Cette majoration de durée d'assurance ne peut se cumuler avec la durée d'assurance prise en compte au titre de l'article 9 lorsque celle-ci est supérieure ou égale à six mois.
Article 17
Les agents élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres.
L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42 ci-après.
Article 18
Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être prises en compte :
- soit au titre de la durée des services retenus pour la liquidation des droits et au titre de la durée d'assurance ;
- soit au titre de la seule durée d'assurance ;
- soit pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance.
Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon le barème et les modalités de paiement définis par décret en Conseil d'Etat pour les fonctionnaires de l'Etat. Le barème s'applique à la rémunération cotisable de l'agent au moment de sa demande.
Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.
L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.
Ces trimestres ne doivent pas avoir donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement.
Article 19
Sous réserve des dispositions de l'article 8, à condition de verser à la caisse de réserve les cotisations fixées par l'article 20 ci-après, les agents titulaires de la Banque de France ont la faculté d'obtenir, sur leur demande, le rappel pour la détermination du nombre des annuités comptant pour la retraite :
1° De leurs périodes de stage et du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent à la Banque de France ;
2° Du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire ;
3° Du temps passé en service détaché ;
4° Du temps passé en position hors cadres s'ils n'ont pu prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel ils ont été affiliés pendant la position hors cadres ;
5° Du temps passé en congé de formation légal sans traitement.
Les années ainsi rappelées sont considérées comme services effectifs.
Article 20
Pour obtenir les rappels autorisés par l'article 19, les agents intéressés doivent verser à la caisse de réserve des employés, pour toute la durée à rappeler, les cotisations calculées dans les conditions suivantes :
1° Pour le rappel des périodes de stage ou du temps de service accompli dans le cadre auxiliaire permanent, en appliquant à la rémunération cotisable de début de la catégorie dans laquelle ils ont été titularisés le taux fixé à l'article 3 ;
2° Pour le rappel du temps passé en service détaché pendant les cinq premières années de leur détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;
3° Pour le rappel du temps passé en congé de formation légal, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux fixé à l'article 3 ;
4° Pour le rappel du temps passé en position hors cadres, en appliquant à la rémunération cotisable afférente au poste à temps complet auquel ils sont réintégrés le taux fixé au dernier alinéa de l'article 11 ;
5° Pour le rappel du temps passé en disponibilité sans traitement pour l'exercice d'un mandat parlementaire et du temps passé en service détaché au-delà des cinq premières années du détachement, en appliquant à la rémunération cotisable qu'ils auraient reçue s'ils étaient demeurés à leur poste à temps complet le taux retenu au dernier alinéa de l'article 11.
Aucun intérêt n'est ajouté au montant des cotisations déterminé comme il est dit ci-dessus, sauf dans le cas prévu à l'article 21 ci-après.
Article 21
Pour obtenir les rappels mentionnés au 1° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans l'année qui suit la date de leur titularisation. Le versement des cotisations prévues à l'article 19 peut être échelonné sur autant d'années qu'en comprend le rappel.
Si le versement est intégralement effectué dans les douze mois qui suivent la date de titularisation des intéressés, il n'est passible d'aucun intérêt de retard.
Dans le cas contraire, il est majoré d'intérêts de retard au taux d'intérêt légal à compter de la fin de ladite période de douze mois.
Pour obtenir les rappels mentionnés au 4° de l'article 19, les agents intéressés doivent présenter une demande au gouverneur dans les trois mois qui suivent leur réintégration et verser les cotisations prévues au 4° de l'article 20.
Article 22
Lorsque les versements exigibles n'ont pas été intégralement faits à la date de l'admission à la retraite de l'agent intéressé, les sommes restant dues sont prélevées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Article 23
Lorsque l'agent intéressé décède avant d'avoir effectué la totalité des versements exigibles, la durée des services dont il a demandé le rappel entre néanmoins en compte pour la totalité dans le calcul des droits à pension de son conjoint et de ses orphelins ; le solde est retenu sur les arrérages de leur pension, sans que ce prélèvement puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Le reliquat de cotisation à verser n'est pas exigé lorsque le rappel n'entraîne aucune modification du montant de la pension.
Article 24
Les agents titulaires qui sont en position d'absence et qui souhaitent bénéficier des dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 19 doivent, pendant la durée de leur absence, verser les cotisations prévues à l'article 20. Le défaut d'un versement avant la fin de la période d'absence fait définitivement obstacle au rappel de la période correspondante.
Article 25
En cas de perception d'un traitement réduit pour cause de congé de maladie, de congé de maternité, de congé d'adoption ou de mesure disciplinaire, les agents subissent au profit de la caisse de réserve les mêmes retenues que s'ils avaient continué à recevoir leur plein traitement et acquièrent les droits correspondants.
TITRE III
LIQUIDATION DE LA PENSION DES AGENTS
Article 26
Sous réserve des dispositions de l'article 72, la liquidation de la pension intervient :
a) Lorsque l'agent est admis à la retraite par limite d'âge ou, sur demande, s'il a cessé son activité et s'il a atteint :
- au moins l'âge de soixante-deux ans ;
- ou au moins l'âge de cinquante-sept ans s'il appartient à l'une des catégories dont la nomenclature est fixée par délibération du conseil général approuvée par le ministère de l'économie et des finances ;
b) Lorsque l'agent est admis à la retraite à la suite d'une invalidité ;
c) Lorsque l'agent, au moment où il cesse ses fonctions :
- est parent d'un enfant vivant âgé de plus de un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition d'avoir, pour cet enfant, interrompu ou réduit son activité dans les conditions fixées à l'article 27 et d'avoir accompli quinze années de services effectifs. L'invalidité de l'enfant est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.
Sont assimilés à l'enfant mentionné à l'alinéa précédent les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'agent a élevés dans les conditions prévues au II dudit article ;
- ou justifie que son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ; cette incapacité est appréciée dans les formes prévues à l'article 42.
Article 27
L'interruption d'activité prévue au deuxième alinéa du c de l'article 26 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de présence parentale ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. La réduction d'activité prévue au même c est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue :
- d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer ;
- d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % ;
- d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %.
Toutefois, en cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant.
Cette interruption ou cette réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au huitième alinéa dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Aucune durée minimale d'interruption ou de réduction d'activité n'est exigée lorsque la naissance est intervenue alors que l'agent n'exerçait aucune activité professionnelle, sous réserve que les périodes pendant lesquelles il n'exerçait pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de sa part dans un régime de retraite de base.
Article 28
L'âge d'ouverture du droit à pension résultant de l'application du troisième alinéa de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du régime de retraite régi par le présent règlement qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par l'article 68 et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par le même article, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'agent. Les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, une partie des périodes de service national et les périodes pendant lesquelles les agents ont été placés en congé de maladie ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations sont celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Toutefois, pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 16 et 17 et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées à l'article 9.
Article 29
Un décret fixe l'âge d'ouverture du droit à pension des agents handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 % ou avaient été reconnus travailleurs handicapés dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
Une majoration de pension est accordée aux agents handicapés visés à l'alinéa précédent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les décrets visés dans le présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 24-I (5°) du code des pensions civiles et militaires de retraite, sous réserve d'assimiler à l'incapacité permanente au moins égale à un taux de 80 % la reconnaissance de travailleur handicapé dans les conditions fixées par l'article L. 5213-2 du code du travail.
Art. 29-1
I. - La condition d'âge prévue au troisième alinéa de l'article 26 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 du même code ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 du même code et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
II. - Le I est également applicable à l'assuré justifiant d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ;
3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à la caisse de réserve est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'agent et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par un règlement du gouverneur.
III. - Les agents dont la pension est liquidée en application du quatrième alinéa de l'article 26 ne peuvent pas bénéficier des dispositions du présent article.
IV. - Les décrets mentionnés au présent article sont ceux pris pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
Article 30
La pension est basée sur la dernière rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon effectivement occupés par l'agent depuis six mois au moins au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, - sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire - sur la rémunération cotisable afférente à l'emploi, grade ou classe et échelon antérieurement occupés.
En cas de travail à temps partiel, la rémunération cotisable retenue pour le calcul de la pension est celle à laquelle l'agent aurait pu prétendre s'il avait assuré un service à plein temps.
Le délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la cessation de service d'un agent se sera produite par suite de décès ou d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Des décisions du gouverneur approuvées par le conseil général fixeront, le cas échéant, l'assimilation avec les catégories existantes des emplois, classes, grades ou échelons qui viendraient à être supprimés.
Article 31
I. - La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Sous réserve des dispositions de l'article 69, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension évolue comme la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement mentionné à l'article 30.
Il peut être porté à 80 % du chef des bonifications prévues à l'article 12.
Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa.
II. - La fraction de trimestre égale ou supérieure à quarante-cinq jours est comptée pour un trimestre. La fraction de trimestre inférieure à quarante-cinq jours est négligée.
Article 31-1
Le VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 modifiée susvisée est applicable aux assurés affiliés au régime spécial de retraite régi par le présent règlement.
Article 32
Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 70, lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article 31, un coefficient de minoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre manquant s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31 dans la limite de vingt trimestres.
Le nombre de trimestres manquants pris en compte pour ce calcul est égal :
1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ;
2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.
Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° est pris en considération.
Le coefficient de minoration n'est pas applicable :
a) Aux agents mis à la retraite pour invalidité ;
b) Aux pensions de réversion lorsque la liquidation de la pension dont l'agent aurait pu bénéficier intervient après son décès en activité ;
c) Aux agents âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres, fixé par le décret prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article 17 ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par le même décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de services accomplis à temps partiel sont décomptées comme des périodes de services à temps complet.
Pour l'application du troisième alinéa du présent article aux agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, la limite d'âge est minorée de vingt trimestres.
Article 33
Lorsque la durée d'assurance définie à l'article 15 est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31 et que l'agent a atteint l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26, un coefficient de majoration calculé sur la base de 1, 25 % par trimestre supplémentaire s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 30 et 31.
Le nombre de trimestres supplémentaires pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er avril 2007, au-delà de l'âge mentionné au troisième alinéa de l'article 26 et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa de l'article 31.
Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article. La liste des bonifications et majorations de durée auxquelles s'applique le présent alinéa est celle fixée par le décret prévu au troisième alinéa du III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Pour le calcul de la durée d'assurance visée au présent article, les périodes de service à temps partiel sont retenues pour la fraction de leur durée égale à celle qui définit le régime de travail autorisé.
Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés.
Article 34
Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article 15, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 31 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux b et c de l'article 26 et au premier alinéa de l'article 29, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires de l'article 71, être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la rémunération cotisable associée à la valeur au 1er avril 2007 de l'indice 182 ;
b) Lorsque la pension rémunère quinze années de services effectifs, à 57, 5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2, 5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0, 5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans ;
c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;
d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 31.
Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.
Pour l'application des dispositions visées au premier alinéa ci-dessus, la période pendant laquelle l'agent a été autorisé à accomplir un service à temps partiel compte pour la fraction de sa durée correspondant à celle qui définit le régime de travail autorisé.
Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou le montant du minimum résultant du présent article si celui-ci est plus élevé.
En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent règlement, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.
Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont celles fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 35
I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants.
Ouvrent droit à cette majoration :
- les enfants du titulaire de la pension ;
- les enfants du conjoint ;
- les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
- les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
- les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou du calcul de l'impôt sur le revenu.
II. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Pour l'appréciation de la condition de durée ci-dessus, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
III. - Le bénéfice de la majoration est accordé :
- soit au moment de la liquidation de la pension, si l'enfant a déjà atteint l'âge de seize ans ou s'il a cessé d'être à charge dans les conditions prévues au II ci-dessus ;
- soit ultérieurement, au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ou cesse, après cet âge, d'être à charge.
IV. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 8,5 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 4,25 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui la rémunération cotisable déterminée à l'article 30.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES AGENTS
Article 36
La pension et la rente viagère d'invalidité sont dues à compter du premier jour du mois suivant la date de liquidation telle qu'elle est définie à l'article 26.
La mise en paiement intervient le premier jour ouvrable du mois suivant celui au titre duquel la pension ou la rente viagère d'invalidité est due.
Article 37
Si, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 26, un agent souhaite faire valoir ses droits à la retraite avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée par le statut du personnel, il doit adresser sa demande au gouverneur six mois au moins avant la date à laquelle il désire cesser son service.
Article 38
Supprimé
Article 39
Supprimé
TITRE V
INVALIDITÉ
Article 40
L'admission à la retraite pour invalidité prévue au paragraphe 2 de l'article 7 est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, au profit de l'agent titulaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions.
L'admission à la retraite d'office est prononcée sans délai si l'incapacité résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement ; elle intervient, dans le cas contraire, à l'expiration du congé de maladie prévu par le statut du personnel.
Article 41
L'agent admis à la retraite pour invalidité en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services.
Le droit à cette rente est également ouvert à l'agent retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 42. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 26 d du présent règlement.
Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction de la rémunération cotisable égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de cette rémunération cotisable dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice 836 au 1er avril 2007, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut.
Article 42
La réalité des infirmités invoquées, leur rapport avec des infirmités déjà indemnisées, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme composée de :
- deux agents titulaires désignés par le gouverneur ;
- deux agents de même grade que l'agent en cause ou, à défaut, du grade immédiatement supérieur, pris parmi ceux qui représentent le personnel aux conseils de discipline. Ces agents siègent à tour de rôle dans l'ordre et les conditions fixés par décision du gouverneur ;
- deux médecins désignés par le gouverneur assistés éventuellement d'un spécialiste.
Avant la réunion de la commission, l'agent est invité à prendre connaissance du dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Si elle le juge utile, la commission peut faire procéder à toutes mesures d'instruction complémentaire.
L'avis de la commission de réforme précise le taux d'invalidité qui est déterminé suivant le barème indicatif pris en application de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite,
Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au gouverneur.
Article 43
L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu de l'article 42 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension d'invalidité prévue à l'article 7 est annulée à compter de la date d'effet de la réintégration.
Article 44
La pension d'invalidité liquidée en exécution des dispositions des articles 40 et 42 est calculée conformément aux règles fixées par l'article 31 ci-dessus.
Article 45
Lorsque, à la date de mise à la retraite, le taux d'invalidité est au moins égal à 60 %, le montant de la pension ne peut être inférieur à 50 % de la rémunération définie à l'article 30 compte non tenu de la majoration éventuelle accordée en application du troisième alinéa du présent article.
Ce montant est porté à 80 % des émoluments si l'invalidité résulte d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice des fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou du fait que l'intéressé a exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
En outre, si l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est calculé dans les conditions prévues à l'article R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration est accordée à titre définitif ou pour une durée fixée par la commission de réforme. A l'expiration de cette période, les droits des intéressés font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de recueillir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du pensionné si celui-ci justifie être à nouveau en droit d'y prétendre.
Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant de la rémunération cotisable visée à l'article 3. Exception est faite pour la majoration visée au troisième alinéa du présent article qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
Article 46
Les agents détachés bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement ou pendant l'exercice de leur mandat, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 40, 41 et 45 leur avaient été applicables. Ils perçoivent, en pareil cas, une pension différentielle.
TITRE VI
DROITS DES AYANTS CAUSE
I. - Droits des conjoints
Article 47
Les conjoints d'un agent titulaire ont droit à une pension égale à la moitié de celle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'agent au jour de son décès.
A la pension de réversion s'ajoutent éventuellement :
1° La moitié de la rente d'invalidité dont l'agent bénéficiait ou aurait pu bénéficier ;
2° La moitié de la majoration prévue à l'article 35 dont bénéficiait l'agent ou dont il aurait pu bénéficier. Cet avantage n'est servi qu'au conjoint qui a élevé, dans les conditions fixées audit article 35, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées instituée par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.
Article 48
Pour que le conjoint ait droit à la pension prévue à l'article 47, il faut qu'au jour du décès de l'agent le mariage ait duré au moins trois années, sauf s'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage. Dans le calcul de ce délai, le temps de mariage correspondant à une période de services effectifs est majoré de moitié.
Toutefois, si l'agent est décédé en activité, ou s'il bénéficiait d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage ait été antérieur à la maladie ou à l'événement ayant amené la mise à la retraite ou le décès de l'agent.
Article 49
Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article 47, soit à l'article 51. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
Article 50
Lorsque, au décès de l'agent, il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivants, ayant droit à la pension définie au premier alinéa de l'article 47, la pension est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans issus de son union avec l'agent ou le titulaire de la pension ou adoptés au cours de cette union.
Article 51
Lorsqu'un agent décède à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée au conjoint, augmentée le cas échéant de la rente due au titre de la législation sur les accidents du travail, ne peut être inférieure à un montant correspondant à la rémunération soumise à retenue afférente à l'indice 182.
Dans tous les cas, ce minimum garanti est revalorisé dans les mêmes conditions que les pensions.
Article 52
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage, est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 53.
Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute, qui n'est plus lié par un pacte civil de solidarité ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. En pareil cas, la pension éventuellement accordée aux enfants nés de son mariage avec l'agent décédé est supprimée.
II. - Droits des orphelins
Article 53
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins, par parts égales.
En cas de décès du conjoint survivant ou si celui-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchu de ses droits, les droits définis au premier alinéa de l'article 47 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
La pension accordée à ces enfants ne peut se cumuler avec une autre pension ou rente du régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Ces dispositions sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur, mais avant leur vingt et unième anniversaire, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Article 54
La pension attribuée à chaque orphelin s'éteint au vingt et unième anniversaire de celui-ci ou à son décès s'il vient à décéder avant cette date.
La pension d'orphelin qui s'éteint n'accroît pas celle des autres orphelins du même agent, sauf les dérogations prévues aux articles 53 (1er et 2e alinéas) et 56.
Article 55
Les enfants infirmes âgés de plus de vingt et un ans, s'ils remplissent les conditions prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article 53, bénéficient de la pension d'orphelin, sous réserve de l'application des règles de cumul fixées à cet article.
III. - Dispositions communes
Article 56
Le total des pensions attribuées du chef de la réversibilité aux conjoints survivants ou aux enfants d'un ou plusieurs lits ne peut excéder, toutes majorations comprises, la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'agent toutes majorations comprises le jour de son décès.A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent de manière à ce que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice 182 au 1er avril 2007.
Lorsque le montant total des pensions doit être réduit, par application du maximum fixé ci-dessus, cette réduction affecte proportionnellement la pension de chaque ayant droit. La pension de chaque ayant droit accroît celle des autres bénéficiaires lors de son extinction jusqu'à ce que, dans la limite du maximum fixé ci-dessus, la pension des bénéficiaires atteigne la quotité à laquelle ils peuvent respectivement prétendre.
Article 57
Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article 47 du présent règlement les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux conjoints survivants ainsi qu'aux orphelins.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
Article 58
Lorsqu'un agent, bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité au titre du présent règlement, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait donné signe de vie, son conjoint et les enfants âgés de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.
Une pension peut également être attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants âgés de moins de vingt et un ans d'un agent en activité disparu depuis plus d'un an, lorsque celui-ci réunissait au jour de sa disparition au moins quinze annuités comptant pour la retraite.
La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants droit.
TITRE VII
CUMUL DE PENSIONS AVEC DES RÉMUNÉRATIONS D'ACTIVITÉ OU D'AUTRES PENSIONS
Article 59
Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions détenues, au titre du présent règlement, du chef d'agents différents, est prohibé, seule la plus élevée est servie.
Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues, du chef de son père et de sa mère, au titre du présent règlement.
Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 60
Le compte ouvert au nom de la caisse de réserve des employés sur les livres de la Banque de France et au crédit duquel sont portées les retenues opérées sur les rémunérations cotisables des agents au profit de la caisse de réserve est distinct du compte ouvert en vertu du premier alinéa de l'article 4 du présent règlement.
Article 61
Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 62
Les pensions de la caisse de réserve des employés sont payables mensuellement et à terme échu, par virement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le taux de la pension déterminé en application des articles 31 à 35 est inférieur à 2 %, la pension est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois le montant annuel de la pension.
Ce versement est effectué à la date à laquelle auraient été versés les premiers arrérages de la pension.
Article 63
En cas de décès d'un agent en activité, le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois civil suivant celui du décès.
En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité de cet agent est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence au premier jour du mois suivant.
En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension de réversion ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le bénéficiaire est décédé.
Article 64
Sont exclues du bénéfice de la réversion les personnes déclarées indignes de succéder dans les conditions fixées par les articles 726 et suivants du code civil.
Article 65
Les agents titulaires qui ont cessé définitivement leur activité à la banque sont soumis, pour l'exercice d'une activité professionnelle privée, pendant un délai de trois ans suivant leur cessation d'activité aux dispositions du présent article.
I. - Relèvent des activités professionnelles privées au sens du présent article les activités professionnelles exercées dans les entreprises privées et dans les organismes privés à caractère non lucratif ainsi que les activités privées libérales. Sont assimilées aux entreprises privées les entreprises du secteur concurrentiel opérant conformément aux règles du droit privé.
II. - Les agents mentionnés au premier alinéa ne peuvent exercer une activité :
a) Dans une entreprise privée lorsqu'au cours des trois années précédant la cessation définitive de leurs fonctions ils ont été chargés soit de surveiller ou contrôler cette entreprise, soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels marchés ou contrats.
Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :
- qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;
- ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait ;
b) Portant atteinte à la dignité de leurs fonctions antérieures ou risquant de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.
III. - Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui envisagent d'exercer une activité professionnelle privée saisissent une commission sur les incompatibilités instituée par un règlement du gouverneur, qui décide s'il y a lieu de recueillir l'autorisation du gouverneur.
Dans le cas où cette autorisation est nécessaire, la décision du gouverneur est portée à la connaissance de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.
IV. - Les agents titulaires qui contreviendraient aux dispositions du présent article sont passibles d'une suspension de pension prise sur décision du gouverneur, après avis du conseil de discipline compétent pour les agents en activité titulaires du grade que l'agent avait atteint à la date de sa cessation d'activité.
Article 66
L'agent dont le droit à pension a été suspendu conformément à l'article 65 est rétabli, au regard du risque vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la durée de ses services à la banque.
La pension à laquelle il pourrait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de réserve.
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 67
Supprimé.
Article 68
Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, les dispositions du premier alinéa de l'article 28 sont remplacées par les dispositions prévues aux alinéas suivants.
L'âge d'ouverture des droits à pension mentionné au a de l'article 26 est abaissé pour les agents relevant du présent règlement qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité.
I. - Pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 :
1° A cinquante-six ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 160 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
II. - Pour les agents nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 169 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 165 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 161 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
III. - Pour les agents nés en 1957 :
1° A cinquante-six ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 170 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 166 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 162 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
IV. - Pour les agents nés en 1958 :
1° A cinquante-six ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 171 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 167 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
4° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 163 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
V. - Pour les agents nés en 1959 :
1° A cinquante-sept ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 172 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 168 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à 164 trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
VI. - Pour les agents nés en 1960 :
1° A cinquante-sept ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et trois mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
VII. - Pour les agents nés en 1961 :
1° A cinquante-sept ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et six mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
VIII. - Pour les agents nés en 1962 :
1° A cinquante-sept ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et neuf mois pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A soixante ans pour les agents justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-huit ans.
Article 69
I. - Jusqu'au 1er juillet 2011, par dérogation au premier alinéa de l'article 31, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum est fixé en fonction de la date à laquelle l'agent est susceptible de liquider sa pension en application de l'article 26 conformément au tableau suivant :
PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE |
NOMBRE DE TRIMESTRES |
Jusqu'au 31 mars 2007. 2e trimestre 2007. 2e semestre 2007. 1er semestre 2008. 2e semestre 2008. 1er semestre 2009. 2e semestre 2009. 1er semestre 2010. 2e semestre 2010. 1er semestre 2011. |
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 |
II. - A compter du 1er janvier 2012, la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum visé à l'article 31 sont majorées d'un trimestre par semestre dans la limite du nombre de trimestres exigés des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile dans les conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Article 70
Pour les agents nés avant le 1er janvier 1963, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant :
1° Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions de l'article 32 ;
2° L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32.
PÉRIODE |
TAUX DU COEFFICIENT |
ÂGE AUQUEL |
||||
Jusqu'au 2e semestre 1948 |
Sans objet |
Sans objet |
||||
1er semestre 1949 |
0,125 % |
Lim. âge - 3 trimestres |
||||
2e semestre 1949 |
0,125 % |
Lim. âge - 3 trimestres |
||||
1er semestre 1950 |
0,250 % |
Lim. âge - 3 trimestres |
||||
2e semestre 1950 |
0,250 % |
Lim. âge - 3 trimestres |
||||
1er semestre 1951 |
0,375 % |
Lim. âge - 3 trimestres |
||||
2e semestre 1951 |
0,375 % |
Lim. âge - 3 trimestres |
||||
1er semestre 1952 |
0,500 % |
Lim. âge - 4 trimestres |
||||
2e semestre 1952 |
0,500 % |
Lim. âge - 4 trimestres |
||||
1er semestre 1953 |
0,625 % |
Lim. âge - 5 trimestres |
||||
2e semestre 1953 |
0,625 % |
Lim. âge - 5 trimestres |
||||
1er semestre 1954 |
0,750 % |
Lim. âge - 6 trimestres |
||||
2e semestre 1954 |
0,750 % |
Lim. âge - 6 trimestres |
||||
1er semestre 1955 |
0,875 % |
Lim. âge - 7 trimestres |
||||
2e semestre 1955 |
0,875 % |
Lim. âge - 7 trimestres |
||||
1er semestre 1956 |
1,000 % |
Lim. âge - 7 trimestres |
||||
2e semestre 1956 |
1,000 % |
Lim. âge - 6 trimestres |
||||
1er semestre 1957 |
1,125 % |
Lim. âge - 6 trimestres |
||||
2e semestre 1957 |
1,125 % |
Lim. âge - 5 trimestres |
||||
1er semestre 1958 |
1,250 % |
Lim. âge - 5 trimestres |
||||
2e semestre 1958 |
1,250 % |
Lim. âge - 4 trimestres |
||||
1er semestre 1959 |
1,250 % |
Lim. âge - 4 trimestres |
||||
2e semestre 1959 |
1,250 % |
Lim. âge - 3 trimestres |
||||
1er semestre 1960 |
1,250 % |
Lim. âge - 3 trimestres |
||||
2e semestre 1960 |
1,250 % |
Lim. âge - 2 trimestres |
||||
1er semestre 1961 |
1,250 % |
Lim. âge - 2 trimestres |
||||
2e semestre 1961 |
1,250 % |
Lim. âge - 1 trimestre |
||||
1er semestre 1962 |
1,250 % |
Lim. âge - 1 trimestre |
Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 32, pour les personnels de direction à partir du quatrième degré nés avant le 1er janvier 1956, l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
PÉRIODE DE NAISSANCE |
ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT |
ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule |
ÂGE AUQUEL LE COEFFICIENT s'annule (agents du 7e degré) |
|||
Jusqu'au 2e semestre 1948 |
Sans objet |
Sans objet |
Sans objet |
|||
1er semestre 1949 |
Lim. âge - 7 trimestres |
Lim. âge - 15 trimestres |
Lim. âge - 16 trimestres |
|||
2e semestre 1949 |
Lim. âge - 7 trimestres |
Lim. âge - 15 trimestres |
Lim. âge - 15 trimestres |
|||
1er semestre 1950 |
Lim. âge - 7 trimestres |
Lim. âge - 14 trimestres |
Lim. âge - 14 trimestres |
|||
2e semestre 1950 |
Lim. âge - 7 trimestres |
Lim. âge - 13 trimestres |
Lim. âge - 13 trimestres |
|||
1er semestre 1951 |
Lim. âge - 7 trimestres |
Lim. âge - 12 trimestres |
Lim. âge - 12 trimestres |
|||
2e semestre 1951 |
Lim. âge - 7 trimestres |
Lim. âge - 11 trimestres |
Lim. âge - 11 trimestres |
|||
1er semestre 1952 |
Lim. âge - 8 trimestres |
Lim. âge - 11 trimestres |
Lim. âge - 11 trimestres |
|||
2e semestre 1952 |
Lim. âge - 8 trimestres |
Lim. âge - 10 trimestres |
Lim. âge - 10 trimestres |
|||
1er semestre 1953 |
Lim. âge - 9 trimestres |
Lim. âge - 10 trimestres |
Lim. âge - 10 trimestres |
|||
2e semestre 1953 |
Lim. âge - 9 trimestres |
Lim. âge - 9 trimestres |
Lim. âge - 9 trimestres |
|||
1er semestre 1954 |
Lim. âge - 9 trimestres |
Lim. âge - 9 trimestres |
Lim. âge - 9 trimestres |
|||
2e semestre 1954 |
Lim. âge - 8 trimestres |
Lim. âge - 8 trimestres |
Lim. âge - 8 trimestres |
|||
1er semestre 1955 |
Lim. âge - 8 trimestres |
Lim. âge - 8 trimestres |
Lim. âge - 8 trimestres |
|||
2e semestre 1955 |
Lim. âge - 7 trimestres |
Lim. âge - 7 trimestres |
Lim. âge - 7 trimestres |
Pour les agents appartenant à une des catégories visées au quatrième alinéa de l'article 26, l'âge visé au 2° est minoré de 20 trimestres.
Article 71
I. - Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont revalorisées dans les conditions de l'article 61 à compter de l'année qui suit cette entrée en vigueur.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2016, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux a et b de l'article 34, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du c du même article.
POUR LES PENSIONS |
LORSQUE LA PENSION RÉMUNÈRE |
CETTE FRACTION |
PAR ANNÉE |
ET, PAR ANNÉE |
2007 |
60 % |
4 points |
25 ans |
|
2008 |
59, 70 % |
3, 85 points |
25 ans et demi |
0, 05 point |
2009 |
59, 40 % |
3, 70 points |
26 ans |
0, 10 point |
2010 |
59, 10 % |
3, 55 points |
26 ans et demi |
0, 15 point |
2011 |
58, 80 % |
3, 40 points |
27 ans |
0, 20 point |
2012 |
58, 50 % |
3, 25 points |
27 ans et demi |
0, 25 point |
2013 |
58, 20 % |
3,10 points |
28 ans |
0, 30 point |
2014 |
57, 90 % |
2, 95 points |
28 ans et demi |
0, 35 point |
2015 |
57, 60 % |
2, 80 points |
29 ans |
0, 40 point |
2016 |
57, 50 % |
2, 65 points |
29 ans et demi |
0, 45 point |
Article 72 I. - 1° L'âge d'ouverture du droit à pension de soixante-deux ans mentionné aux troisième et dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959 . Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
a) A soixante ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;
b) A soixante ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;
c) A soixante ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;
d) A soixante ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;
e) A soixante et un ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;
f) A soixante et un ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;
g) A soixante et un ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;
h) A soixante et un ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;
2° L'âge d'ouverture du droit à pension de cinquante-sept ans mentionné au quatrième et au dixième alinéas de l'article 26 s'applique aux agents nés à compter du 1er juillet 1959. Pour les agents nés antérieurement à cette date, cet âge est abaissé :
a) A cinquante-cinq ans pour les agents nés avant le 1er janvier 1956 ;
b) A cinquante-cinq ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1956 ;
c) A cinquante-cinq ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1956 ;
d) A cinquante-cinq ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1957 ;
e) A cinquante-six ans pour les agents nés au deuxième semestre 1957 ;
f) A cinquante-six ans et trois mois pour les agents nés au premier semestre 1958 ;
g) A cinquante-six ans et six mois pour les agents nés au deuxième semestre 1958 ;
h) A cinquante six ans et neuf mois pour les agents nés au premier semestre 1959 ;
3° a) Par dérogation à l'article 26, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2019 et parents avant le 1er janvier 2016 de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, conservent la possibilité de liquider leur pension par anticipation au plus tard le 1er janvier 2019 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article 27.
Sont assimilées à l'interruption ou à la réduction d'activité mentionnée au premier alinéa du présent a les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans les conditions fixées par l'article 27.
Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa du présent a les enfants énumérés au I de l'article 35 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au II du même article.
b Les articles 32 et 70 ne sont pas applicables aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissaient les conditions pour liquider leur pension avant le 1er avril 2007 ;
c) Pour l'application des articles 32 et 70 aux agents visés au premier alinéa du a qui remplissent les conditions pour liquider leur pension depuis le 1er avril 2007, le coefficient de minoration et l'âge auquel s'annule ce coefficient sont ceux applicables aux agents qui atteignent l'âge visé au troisième alinéa de l'article 26 à la date à laquelle l'agent visé au premier alinéa du a est susceptible de demander la liquidation de sa pension.
d) La Banque de France informe, avant le 1er janvier 2015, les agents ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite.
II. - L'âge de soixante ans mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-701 du 7 mai 2012 relatif au régime spécial de retraite des agents titulaires de la Banque de France, évolue jusqu'à atteindre l'âge de soixante-deux ans mentionné au troisième alinéa de l'article 26 dans les conditions fixées par le 1° du I du présent article.
III. - A titre transitoire, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article 34, auquel s'annule le coefficient de minoration prévu à l'article 32 et à l'article 70, est minoré pour l'application du premier alinéa de l'article 34 d'un nombre de trimestres fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
ANNÉE AU COURS |
NOMBRE DE TRIMESTRES |
|||||
2016 |
9 trimestres |
|||||
2017 |
7 trimestres |
|||||
2018 |
5 trimestres |
|||||
2019 |
3 trimestres |
|||||
2020 |
1 trimestre |