Pour la deuxième section du fonds stratégique pour le développement de la presse, ce dossier comporte, d'une part, les pièces définies à l'annexe 1 de l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé, d'autre part, les éléments suivants :
a) Le certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse du service de presse en ligne concerné par le projet ;
b) Les liasses fiscales, le cas échéant des trois derniers exercices clos, comprenant notamment les informations relatives au compte de résultat et au bilan ;
c) Le compte de résultat prévisionnel de l'exercice en cours ;
d) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation du demandeur au regard de la législation fiscale et sociale ;
e) Une note de présentation du service de presse en ligne existant ;
f) Une note de présentation du projet de développement du service de presse en ligne présentant ses objectifs, la nature des nouveaux contenus proposés et les publics visés ainsi qu'une analyse de la contribution du projet au développement du service de presse en ligne, portant notamment sur ses perspectives économiques ;
g) Une évaluation des dépenses définies à l'article 22 du décret du 13 avril 2012 susvisé, justifiée par des devis ;
h) Le cas échéant, l'organigramme du groupe auquel appartient le demandeur ;
i) Un compte d'exploitation prévisionnel du projet ;
j) En application du 2° de l'article 9 du décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 susvisé, un dossier relatif à un projet portant sur un service de presse en ligne publié dans une langue étrangère comporte, en sus des documents définis ci-dessus, une note permettant d'évaluer si le contenu du projet est de nature à contribuer au rayonnement de la pensée et de la recherche scientifique française.
Les documents comptables et fiscaux sont certifiés par le commissaire aux comptes ou par un membre de l'ordre des experts-comptables.