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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la formation complémentaire prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux infirmiers à diplôme étranger accueillis dans le cadre de la formation complémentaire prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique)


L'infirmier à diplôme étranger est soumis, pendant la durée du stage, au régime disciplinaire prévu aux articles R. 4311-54 et suivants et R. 4312-50 du code de la santé publique.
Le directeur de l'établissement de santé dont relève l'infirmier, après avis du cadre de santé responsable du suivi du stage, peut mettre fin au stage ou le suspendre en fonction de la gravité des faits qui lui sont reprochés. La suspension entraîne la cessation des activités du stagiaire dès le jour de la suspension.
En tout état de cause, il ne pourra être mis fin à ce stage de façon unilatérale sans réunion préalable des parties contractantes de la convention prévue en annexe du présent arrêté, et sous réserve d'un préavis de quinze jours.