Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « bureau d'ordre de l'action publique et des victimes »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « bureau d'ordre de l'action publique et des victimes »)


Peuvent seuls accéder, pour les nécessités liées au seul traitement des dossiers qui leur sont confiés et à raison de leurs attributions :
― les magistrats de la direction des affaires criminelles et des grâces ;
― les fonctionnaires de cette même direction, membres des bureaux en charge de l'action publique, du bureau d'ordre de l'action publique, du bureau d'ordre du bureau de l'exécution des peines et des grâces, de la cellule de traitement des correspondances parlementaires et du service des requêtes de particuliers.
Sont destinataires des données le garde des sceaux et les membres de son cabinet.