Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dix ans à compter du dernier enregistrement d'une pièce entrante ou sortante ou d'une décision de clôture du dossier prise par le magistrat compétent. Cette durée se décompose de la façon suivante :
― trois ans en base active à compter du dernier enregistrement d'une pièce entrante ou sortante, sauf à ce qu'une décision de clôture ait été prise entre temps par le magistrat en charge du suivi du dossier ;
― puis sept ans en base inactive à compter de la fin de la période précédente. Cette base de données est accessible de façon restreinte.
Au terme du délai de dix ans, l'ensemble des données est effacé à l'exception des fiches de synthèse ainsi que des données se rapportant à des procédures criminelles contre les personnes ou à des homicides involontaires et dans lesquelles aucun auteur n'a été identifié. Ces données sont conservées jusqu'à prescription de l'action publique des infractions visées.