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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article R. 176-3 du code électoral)


L'identifiant prévu à l'article R. 176-3-7 du code électoral est adressé à l'électeur par voie postale, à l'adresse mentionnée sur la liste électorale consulaire ou à toute autre adresse postale que l'intéressé a communiquée à cette fin avant le début de la période d'envoi prévue au deuxième alinéa du même article.
L'identifiant est également transmis à l'électeur par message texte, envoyé sur le téléphone mobile de l'intéressé lorsque celui-ci en a communiqué le numéro à cette fin avant le début de la période d'envoi prévue au deuxième alinéa du même article.
L'authentifiant prévu au même article est, pour chaque tour de scrutin, transmis à l'électeur à l'adresse électronique mentionnée sur la liste électorale consulaire ou à toute autre adresse électronique que l'intéressé a communiquée à cette fin avant le début de la période d'envoi prévue respectivement à la première et à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article.
En cas de perte, l'électeur peut récupérer son authentifiant, via un lien à usage unique envoyé à cette même adresse électronique, en renseignant son identifiant et son année de naissance.