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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en œuvre dans certaines zones ou parties de zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)


L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage mentionnée au 5° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement s'applique aux exploitants agricoles exerçant une activité d'élevage dont un ou plusieurs sites de production est situé dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire au titre du II de l'article R. 211-81-1 ou de l'article R. 211-82 du même code.
Le programme d'actions régional précise :
1° Les seuils d'azote produit par les animaux d'élevage d'une exploitation à partir desquels cette obligation s'applique ;
2° Les types de traitement ou d'exportation autorisés ;
3° La proportion des effluents produits sur une exploitation devant être traités ou exportés.