Les points d'entrée autorisés dont la liste figure à l'annexe I bis du présent arrêté sont habilités pour la réalisation des contrôles vétérinaires, selon le cas, des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des produits végétaux visés à l'article 19 de la directive 97/78/CE, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, en provenance de pays tiers, conformément aux règles spécifiques établies par la décision 2012/44/UE.