Article R313-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R313-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 aux organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement, s'effectue sous forme de subvention.