Article R313-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R313-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêts sans intérêts ou de subvention.