Article R313-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R313-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.