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Article R313-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.