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Article R313-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :

1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;

2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;

3° La société immobilière des chemins de fer français.