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Article R313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est subordonné au respect des conditions suivantes :

1° Respect des conditions d'obtention de l'agrément prévues à l'article R. 313-23 ;

2° Nombre d'employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction effectuant des versements à l'organisme en application de l'article R. 313-6 au minimum de cent ;

3° Montant des versements des employeurs à l'organisme au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction supérieur ou égal à dix millions d'euros. Pour les organismes dont l'activité porte essentiellement sur les territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement mentionnés au VI de l'article R. 313-19-3, ce montant est réduit à un million d'euros ;

4° Respect des dispositions comptables et financières mentionnées à la sous-section 2 de la présente section ;

5° Approbation de leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) selon les modalités prévues à l'article R. 612-2 du code de commerce ;

6° Publication, dans les mêmes conditions que celles applicables aux associations soumises à l'article L. 612-4 du code de commerce, de leurs comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels ;

7° Etablissement annuel du rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 612-2 du code de commerce dans les conditions, notamment de forme et de contenu, définies par recommandation de l'Union d'économie sociale du logement ;

8° Transmission annuelle de la composition de leurs organes dirigeants et de leurs statuts ainsi que de toute modification qui leur est apportée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du siège social de l'organisme et à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;

9° Application des mesures correctrices demandées par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction à l'issue d'un contrôle ;

10° Respect des recommandations de l'Union d'économie sociale du logement prises sur le fondement des 3° à 6° de l'article L. 313-19.