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Article R313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent chapitre.

Ils rendent compte du montant de leurs ressources et de l'utilisation de ces ressources à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle en application de l'article L. 313-7.

Ils publient chaque année un document décrivant les conditions d'emploi des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction et, le cas échéant, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ainsi que les sommes qui leur sont consacrées, dans des conditions de forme, de contenu, de délai et de modalités de publication et de diffusion définies par arrêté du ministre chargé du logement.