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Article R313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.


Toutefois, la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-2.


Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 313-2.


Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.