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Article R313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R313-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.

Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.