Les données à caractère personnel et informations exploitées par les logiciels mentionnés à l'article 1er ne peuvent provenir que des pièces et documents de procédures judiciaires déjà détenus par les services visés à l'article 1er.
Les traitements résultant de l'exploitation de ces logiciels peuvent contenir des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la mise en œuvre des finalités mentionnées à l'article 230-20 du code de procédure pénale.