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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Matériel d'armement et de sécurité pour les coches de plaisance nolisés.
Les coches de plaisance nolisés embarquent le matériel d'armement et de sécurité suivant :
1. Pour chaque personne embarquée, un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;
2. Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l'eau, un tel moyen lorsqu'il n'équipait pas un bateau existant est conforme aux dispositions de l'annexe IV ;
3. Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l'incendie conformes, dans le cas des bateaux marqués « CE », aux préconisations du constructeur, ou dans les autres cas, conformes aux dispositions des articles 240-2.43 à 240-2.47 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
4. Un dispositif d'assèchement manuel. Ce dispositif peut être fixe ou mobile ;
5. Un dispositif permettant le remorquage (point d'accrochage et bout de remorquage) ;
6. Deux amarres adaptées à la taille du bateau ;
7. Une trousse de secours dont la composition est fixée à l'annexe VII ;
8. Un dispositif de repérage et d'assistance pour personnes tombées à l'eau conforme aux dispositions de l'annexe VI ;
9. Une gaffe.