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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Matériel d'armement et de sécurité pour le lac Léman.
Les bateaux, hormis les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur le lac Léman cité à l'annexe I du présent arrêté embarquent :
a) Pour une navigation jusque 3 700 mètres :
― le matériel d'armement et de sécurité embarqués en zone « eaux intérieures exposées » ;
― un moyen de signalisation sonore ;
b) Pour une navigation au-delà de 3 700 mètres :
― le matériel visé au paragraphe a du présent article ;
― un compas magnétique fixé temporairement ou en permanence au bateau, et visible depuis le poste de conduite, conforme aux normes ISO 613, ou ISO 10316 ou ISO 14227 ;
― trois feux rouges à main conformes aux dispositions de la division 311 du réglement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé ;
― une carte de navigation de la zone fréquentée papier ou électronique.