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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures exposées » définies à l'annexe I du présent arrêté embarquent :
1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées » ;
2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont la capacité d'embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord ;
3. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.