Matériel d'armement et de sécurité en « eaux intérieures exposées ».
Les bateaux, hormis les coches de plaisance nolisés ainsi que les planches à voile et les planches aérotractées, effectuant une navigation sur les eaux classées en « eaux intérieures exposées » définies à l'annexe I du présent arrêté embarquent :
1. Le matériel d'armement et de sécurité exigé en zone « eaux intérieures abritées » ;
2. Une ligne de mouillage avec ancre appropriée à la taille du bateau. Toutefois, les bateaux dont la capacité d'embarquement est inférieure à 5 adultes peuvent être dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord ;
3. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.