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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Matériel de sécurité pour les planches à voiles et les planches aérotractées.
Les planches à voiles et les planches aérotractées effectuant une navigation au delà des 300 mètres de la rive embarquent, à l'exclusion de tout autre matériel, le matériel de sécurité suivant :
1. Un équipement individuel de flottabilité conforme aux dispositions de l'annexe II ;
2. Un moyen de repérage lumineux conforme aux dispositions de l'annexe V.