Définitions.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application du présent arrêté :
1. Dimensions : les dimensions des bateaux sont mesurées conformément à la norme EN/ISO 8666.
2. Puissance de propulsion : la puissance des machines assurant la propulsion est mesurée selon la norme EN/ISO 8665.
3. Engins de plage : sont considérées comme engins de plage :
― à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 mètres, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou de planches aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur ;
― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 mètres ou la largeur est inférieure à 0,45 mètre. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 mètre. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 mètre ;
― les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10 ;
― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité définies à l'article 240-2.09 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, quelles que soient leurs dimensions.
4. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
5. Planche aérotractée : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
6. Bateau autovideur : bateau dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.
7. Coche de plaisance nolisé : bateau dont la longueur de coque est comprise entre 5 et 15 mètres et qui pratique une navigation dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2007 susvisé.