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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 2012 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


Définitions.
Les définitions suivantes sont utilisées pour l'application du présent arrêté :
1. Dimensions : les dimensions des bateaux sont mesurées conformément à la norme EN/ISO 8666.
2. Puissance de propulsion : la puissance des machines assurant la propulsion est mesurée selon la norme EN/ISO 8665.
3. Engins de plage : sont considérées comme engins de plage :
― à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 mètres, sauf lorsqu'il s'agit de planches à voiles ou de planches aérotractées, ou que la propulsion d'une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur ;
― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4 mètres ou la largeur est inférieure à 0,45 mètre. Toutefois, dans le cas d'une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 mètre. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 mètre ;
― les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10 ;
― les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité définies à l'article 240-2.09 de la division 240 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, quelles que soient leurs dimensions.
4. Planche à voile : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une voile solidaire.
5. Planche aérotractée : quelle que soit sa longueur, flotteur sur lequel le pratiquant se tient en équilibre dynamique, et dont la propulsion est assurée par une aile aérotractrice.
6. Bateau autovideur : bateau dont les parties exposées aux intempéries peuvent en permanence évacuer par gravité l'eau accumulée.
7. Coche de plaisance nolisé : bateau dont la longueur de coque est comprise entre 5 et 15 mètres et qui pratique une navigation dans les conditions prévues par l'arrêté du 25 octobre 2007 susvisé.