Le taux de l'indemnité prévue au deuxième alinéa de l'article R. 232-21 du code du sport pouvant être allouée aux membres du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, autres que le président, ainsi qu'à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire est fixé à 64 euros par séance du collège à laquelle ils participent.
Le montant total de l'indemnité allouée à ce titre à un même membre du collège ne peut excéder 1 408 euros par an. Le plafond annuel de rémunération attribuable à la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire est fixé à 767 euros.