Les instituteurs mentionnés aux articles 13 et 14 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 15-1 à 15-4.