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Article 1-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

Article 1-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française)

L'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française s'effectue dans les mêmes conditions que celles prévues pour les professeurs des écoles par les articles 23 à 23-8 du décret du 1er août 1990 susvisé.

Pour l'application de l'article 23-7, l'autorité hiérarchique à laquelle le professeur des écoles peut adresser une demande de révision de son compte rendu d'entretien professionnel est le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.