Les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale mentionnés aux articles 17 et 18 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 19-1 à 19-3.