La valeur professionnelle des adjoints d'enseignement affectés dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'un recteur d'académie est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 3-1 à 3-6.