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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

Les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.

L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

Le ministre prononce les avancements d'échelon.