Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

La valeur professionnelle des professeurs agrégés titulaires affectés dans un service ou établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et placé sous l'autorité ou la tutelle d'un recteur d'académie ou dans un établissement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est appréciée dans le cadre d'un entretien professionnel qui intervient tous les trois ans et est conduit dans les conditions prévues aux articles 7-1 à 7-7.