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Article 10-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Article 10-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Pour les personnels mentionnés à l'article 10-1, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire académique, sur décision du recteur d'académie, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Pour les personnels mentionnés à l'article 10-2, les réductions et majorations d'ancienneté sont attribuées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, sur décision du ministre, compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs.

Les candidats dont la valeur professionnelle est jugée égale sont départagés par l'ancienneté dans la classe normale.

L'attribution ou non de réductions ou de majorations d'ancienneté est notifiée à l'agent.

Le recteur prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10-1. Le ministre prononce les avancements d'échelon des personnels mentionnés à l'article 10-2.