Les conseillers principaux d'éducation de classe normale mentionnés aux articles 10-1 et 10-2 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté de référence exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 10-4 à 10-7.