Les chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive de classe normale mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent se voir attribuer, au vu de l'appréciation de leur valeur professionnelle, des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté exigée pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, dans les conditions prévues aux articles 6-1 à 6-3.