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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

L'échelonnement indiciaire applicable aux infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat régis par le décret du 23 novembre 1994 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUT


Infirmière et infirmier de classe supérieure


7e échelon

675

6e échelon

646

5e échelon

619

4e échelon

585

3e échelon

555

2e échelon

522

1er échelon

490

Infirmière et infirmier de classe normale


9e échelon

614

8e échelon

572

7e échelon

525

6e échelon

486

5e échelon

449

4e échelon

416

3e échelon

375

2e échelon

357

1er échelon

350